Agrément

Conformément au code rural, le FMSE est agréé par arrêté ministériel du Ministère de l’Agriculture. L’agrément est délivré pour une durée maximale de 3 ans par le ministre chargé de l’agriculture, après avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture (CNGRA).

Pour être agréé, un fonds de mutualisation doit remplir les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d’au moins une section spécialisée opérationnelle. Par ailleurs, le fonds doit justifier :

  • d’une capacité d’expertise technique,
  • d’une capacité financière suffisante,
  • d’un programme de développement de l’activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d’agrément.

Lors de sa demande d’agrément, ou de renouvellement d’agrément, le fonds doit transmettre :

  • un dossier de présentation du fonds : il comprend notamment les statuts, le règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l’apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.
  • un dossier technique : il indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.
  • un dossier comptable et financier : il comporte notamment un budget de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.

Le premier agrément du FMSE a été délivré en septembre 2013 pour une période de trois ans. Un second agrément a été délivré en octobre 2016, et un troisième en 2019. L’agrément du FMSE a été renouvelé pour la période 2022-2024 par arrêté ministériel du 16 février 2022, ce qui lui permet de fonctionner en tant que fonds de mutualisation agréé et prétendre à des fonds publics pour financer ses programmes d’indemnisation.

Le dossier d’agrément du FMSE est consultable ici.

Articles de référence : L. 361-3 et R. 361-60 et suivants du code rural et de la pêche maritime