Les risques couverts par le FMSE

Les risques éligibles

Les risques couverts par le FMSE sont définis par les articles R.361-51 et R.361-52 du code rural.

Il s’agit :

  • des pertes économiques occasionnées par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 201-1 ; .
  • des pertes économiques occasionnées par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.
  • des coûts et pertes économiques dus aux incidents environnementaux définis par l’arrêté du 8 août 2012
Sur le volet animal

Le FMSE peut intervenir sur les maladies animales réglementées définies comme suit : 

  • Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 et à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
  • Les maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l’agriculture, à l’encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en Å“uvre des mesures nationales. Cette liste est définie par l’arrêté ministériel du 3 mai 2022 ;
  • Les maladies animales faisant l’objet d’un programme sanitaire d’intérêt collectif.

Des exemples de maladies animales pour lesquels le FMSE peut intervenir sont donnés dans la partie programme.

Sur le volet végétal

Le FMSE peut intervenir sur les organismes nuisibles aux végétaux définis comme suit :

  • Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l’article L. 251-3 du code rural, c’est-à-dire :
    • Les organismes de quarantaine de l’Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;
    • Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l’article 32 du même règlement ;
    • Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l’article 37 du même règlement ;
    • Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union en application de l’article 30 du même règlement ;
    • Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l’article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l’autorité administrative ;
    • Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en Å“uvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. Cette liste est définie par l’arrêté du 16 avril 2020.
  • Les organismes nuisibles faisant l’objet d’un programme sanitaire d’intérêt collectif.

Des exemples d’organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels le FMSE peut intervenir sont donnés dans la partie programme.

Les coûts et pertes éligibles

Ce sont les pertes économiques et les coûts prévus par l’arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation. 

Ces coûts et pertes figurent dans les programmes d’indemnisation présentés par le FMSE et agréés par l’Etat.

Il s’agit par exemple:

  • des coûts et pertes liés à la destruction des animaux ou des végétaux ou à leur mortalité liée à la maladie
  • des coûts et pertes liés à l’immobilisation des animaux ou des végétaux
  • des pertes de production, de rendement, de fertilité
  • des coûts de la lutte et des traitements, aux coûts de nettoyage, de désinfection
  • des conséquences des interdictions de culture, de pâture, des restrictions de culture, des restrictions de l’usage des sols
  • des déclassements commerciaux, des destructions de la production
  • etc